Décret n°2025-1144 du 27 novembre 2025 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2025.

TexteDécret n°2025-1144 du 27 novembre 2025
Rattachement
Section 2 : Recrutement et formation des directeurs d'hôpital
  1. Chapitre Ier : Dispositions statutaires
  2. Section 2 : Recrutement et formation des directeurs d'hôpital
IdentifiantLEGIARTI000052961089
Texte parentLEGITEXT000052961009
Référencearticle 8 du décret n°2025-1144 du 27 novembre 2025 (version du 1er décembre 2025)Légifrance →

1. I. - Peuvent être intégrés dans le corps des directeurs d'hôpital, après une évaluation destinée à apprécier la qualité de leurs pratiques professionnelles et de leurs réalisations ainsi que leur aptitude à occuper des responsabilités de niveau supérieur, les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie A mais de niveau différent, au sens de l'article L. 513-8 du code général de la fonction publique, qui occupent ou ont occupé pendant au moins cinq ans un ou plusieurs emplois supérieurs hospitaliers mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 1 er du décret du 31 juillet 2020 susvisé.

2. Le cas échéant, les fonctionnaires intégrés en application de dispositions du présent I peuvent poursuivre, dans l'intérêt du service, leur détachement dans l'emploi dans lequel ils sont détachés au moment de leur intégration pour une durée maximale de six mois à compter de leur intégration dans le corps des directeurs d'hôpital.

3. II. - Les directeurs d'hôpital recrutés en application des dispositions du présent article sont nommés au premier grade de directeur d'hôpital à l'échelon comportant un indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur dernier emploi. Lorsque le dernier indice détenu dans l'emploi est supérieur à l'indice sommital du premier grade de directeur d'hôpital, ils conservent à titre personnel l'indice détenu dans cet emploi tant qu'ils y ont intérêt.

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