1. Sous réserve des dispositions de l'article 8, les fonctionnaires détachés puis intégrés, ou directement intégrés dans le corps des directeurs d'hôpital, sont classés dans le grade dont l'indice sommital est égal ou à défaut supérieur à celui de l'indice sommital du grade d'origine et à l'échelon comportant l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans le grade d'origine.
Décret n°2025-1144 du 27 novembre 2025 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 1er décembre 2025.
TexteDécret n°2025-1144 du 27 novembre 2025
Rattachement
Section 2 : Recrutement et formation des directeurs d'hôpital
- Chapitre Ier : Dispositions statutaires
- Section 2 : Recrutement et formation des directeurs d'hôpital
IdentifiantLEGIARTI000052961091
Texte parentLEGITEXT000052961009
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