RattachementSection 2 : Dispositions relatives aux emplois supérieurs
Chapitre IER : MONTANTS SOCLES ET MAXIMAUX DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D'EXPERTISE
Section 2 : Dispositions relatives aux emplois supérieurs
IdentifiantLEGIARTI000052964729
Texte parentLEGITEXT000052964681
Référencearticle 7 de l'arrêté du 27 novembre 2025 (version du 1er décembre 2025)Légifrance →
1. Les montants socles annuels, mentionnés à l'article 3 du décret n° 2025-1145 du 27 novembre 2025 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :
2. (en euros)
NIVEAU
GROUPE
SOCLE ANNUEL DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D'EXPERTISE
Agents bénéficiant d'une concession de logement pour nécessité absolue de service ou de l'indemnité compensatrice de logement
Agents non logés
Premier niveau
Groupe A
65 000
77 600
Groupe B
60 000
72 600
Groupe C
55 000
67 600
Deuxième niveau
Groupe D
50 000
62 500
Groupe E
48 000
60 000
Groupe F
45 000
56 250
Groupe G
43 000
53 750
Groupe H
41 000
51 250
Troisième niveau
Groupe I
39 000
48 750
Groupe J
37 000
46 250
Quatrième niveau
Emplois de directeur des établissements mentionnés au 5° de l'article 1er du décret du 31 juillet 2020 modifié susvisé
35 000
43 750
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