Chapitre IER : MONTANTS SOCLES ET MAXIMAUX DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D'EXPERTISE
Section 3 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000052964731
Texte parentLEGITEXT000052964681
Référencearticle 8 de l'arrêté du 27 novembre 2025 (version du 1er décembre 2025)Légifrance →
1. Lorsqu'un agent bénéficiant d'une concession de logement pour nécessité absolue de service ou de l'indemnité compensatrice de logement en perd le bénéfice, le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est réévalué en appliquant un coefficient de 1,25.
2. Lorsqu'un agent non logé se voit attribuer une concession de logement pour nécessité absolue de service ou l'indemnité compensatrice de logement, le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est réévalué en appliquant un coefficient de 0,8.
3. Ces réévaluations ne peuvent toutefois excéder un montant fixé à 12 600 euros.
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