1. Le jury de chacun des concours définis à l'article 3 s'organise ainsi qu'il suit :
2. - un jury commun aux concours précisés par l'article 3 (1° et 3°) ;
3. - un jury pour le concours précisé par l'article 3 (2°)
4. Chacun des jurys est composé d'au moins huit membres proposés, à parts égales, par les secrétaires généraux des ministères chargés de l'agriculture et du développement durable. La présidence est assurée alternativement par l'un des membres désignés par chaque ministère :
5. I. - Quatre membres relevant du ministère chargé de l'agriculture comprenant :
6. 1° Deux membres du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, dont un représentant du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux ;
7. 2° Deux personnalités qualifiées désignées en raison de leurs compétences liées aux domaines du corps.
8. II. - Quatre membres relevant du ministère chargé du développement durable comprenant :
9. 1° Deux membres du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, dont un représentant de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable ;
10. 2° Deux personnalités qualifiées désignées en raison de leurs compétences liées aux domaines du corps.