Arrêté du 28 novembre 2025 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2025, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.

TexteArrêté du 28 novembre 2025
IdentifiantLEGIARTI000052964988
Texte parentLEGITEXT000052964970
Référencearticle 8 de l'arrêté du 28 novembre 2025 (version du 1er décembre 2025)Légifrance →

1. Chaque épreuve est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient correspondant. L'épreuve écrite d'admission fait l'objet d'une double correction.

2. Toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire.

3. A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, chacun des jurys établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à participer aux épreuves d'admission.

4. A l'issue des épreuves d'admission, chacun des jurys établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Ils peuvent proposer dans le même ordre une liste complémentaire. Pour l'établissement de cette liste, chacun des jurys totalise les points obtenus par chaque candidat à l'ensemble des épreuves d'admission.

5. Lorsque plusieurs candidats réunissent le même nombre de points à l'issue des épreuves d'admission, la priorité est accordée à celui d'entre eux qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'admission, et en cas de nouvelle égalité, à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite d'admission.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052964988, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.