Décret n°2015-1623 du 9 décembre 2015 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 12 décembre 2015.

TexteDécret n°2015-1623 du 9 décembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031594654
Texte parentLEGITEXT000052967267
Référencearticle 2 du décret n°2015-1623 du 9 décembre 2015 (version du 12 décembre 2015)Légifrance →

1. Sont exclus, sous réserve d'un droit d'option exercé au début du cycle préparatoire, du bénéfice des bourses mentionnées à l'article 1er :

2. 1. Les stagiaires disposant d'une rémunération à titre professionnel.

3. 2. Les stagiaires bénéficiant d'une des allocations d'assurance ou des garanties de ressources versées, en application des dispositions du code du travail, aux travailleurs privés d'emploi.

4. 3. Les stagiaires recevant une rémunération au titre d'un congé de formation tel que défini par l'article L. 950-2 du code du travail.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031594654, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.