Décret n°2015-1623 du 9 décembre 2015 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 12 décembre 2015.

TexteDécret n°2015-1623 du 9 décembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031594657
Texte parentLEGITEXT000052967267
Référencearticle 3 du décret n°2015-1623 du 9 décembre 2015 (version du 12 décembre 2015)Légifrance →

1. Les demandes de bourse sont adressées au directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique, préalablement à l'entrée au cycle préparatoire, selon des conditions fixées par décision du directeur de cette école.

2. L'admission au bénéfice des bourses mentionnées à l'article 1er est prononcée par décision du directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique pour la durée du cycle préparatoire.

3. Le paiement des bourses est également assuré pour tous les stagiaires jusqu'à la proclamation des résultats de l'admissibilité aux troisièmes concours d'entrée à l'Ecole des hautes études en santé publique et, pour les stagiaires admissibles, jusqu'à la date de début de la scolarité à l'Ecole des hautes études en santé publique qui suit immédiatement la fin des épreuves du troisième concours auquel ils se sont présentés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031594657, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.