Décret n°2015-1623 du 9 décembre 2015 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 12 décembre 2015.

TexteDécret n°2015-1623 du 9 décembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031594660
Texte parentLEGITEXT000052967267
Référencearticle 6 du décret n°2015-1623 du 9 décembre 2015 (version du 12 décembre 2015)Légifrance →

1. Les stagiaires du cycle préparatoire contrevenant aux dispositions des articles 7 des décrets des 2 août 2005 et 26 décembre 2007 susvisés ou n'ayant pas déclaré l'ensemble des revenus pris en compte au titre de l'article 2 du présent décret pour l'attribution des bourses sont redevables envers l'Ecole des hautes études en santé publique des sommes qui leur ont été allouées en vertu des dispositions du présent décret.

2. Ils peuvent toutefois être dispensés en tout ou partie de ce remboursement par décision du ministre chargé de la santé prise sur proposition du directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique, après avis du conseil d'administration.

3. Le stagiaire à la scolarité duquel il a été mis fin pour cause d'inaptitude physique est dispensé de plein droit.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031594660, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.