Décret n°88-165 du 19 février 1988 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

TexteDécret n°88-165 du 19 février 1988
IdentifiantLEGIARTI000052968868
Texte parentLEGITEXT000052968872
Référencearticle 1 du décret n°88-165 du 19 février 1988 (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Les personnels de direction des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique peuvent bénéficier, sur leur demande, du congé spécial prévu à l'article L. 544-17 du même code s'ils sont âgés de soixante ans au moins et comptent au moins vingt-huit ans de services civils et militaires valables pour la retraite. Ces conditions d'âge et de services sont appréciées à la date de la présentation de la demande.

2. Le bénéfice du congé spécial n'est pas ouvert aux membres du personnel de direction placés en position de disponibilité.

Nota : Conformément à l'article 36 du décret n° 2025-1144 du 27 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

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