Décret n°88-165 du 19 février 1988 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 20 février 1988.

TexteDécret n°88-165 du 19 février 1988
IdentifiantLEGIARTI000006702453
Texte parentLEGITEXT000052968872
Référencearticle 4 du décret n°88-165 du 19 février 1988 (version du 20 février 1988)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-après, les intéressés perçoivent pendant le congé spécial une rémunération égale au montant du traitement indiciaire atteint à la date de la mise en congé, majoré du montant de l'indemnité de résidence et, s'il y a lieu, du supplément familial de traitement.

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