Décret n°88-165 du 19 février 1988 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 14 septembre 2007.

TexteDécret n°88-165 du 19 février 1988
IdentifiantLEGIARTI000006702455
Texte parentLEGITEXT000052968872
Référencearticle 5 du décret n°88-165 du 19 février 1988 (version du 14 septembre 2007)Légifrance →

1. Lorsque l'agent en congé spécial exerce pendant ledit congé une activité rémunérée la rémunération prévue à l'article 4 est réduite :

2. 1° D'un tiers, si les émoluments perçus au titre de l'activité exercée sont supérieurs à la moitié de cette rémunération ;

3. 2° De la moitié, s'ils sont supérieurs aux deux tiers de cette rémunération ;

4. 3° Des deux tiers, s'ils sont supérieurs à 100 % de cette rémunération ;

5. 4° Au montant de la retenue pour pension que l'intéressé doit verser en application de l'article 8 ci-dessous, s'ils sont supérieurs à 125 % de cette rémunération ;

6. 5° Au montant de la retenue pour pension, dans tous les cas où les émoluments alloués au titre de l'activité exercée pendant le congé spécial sont versés par une administration, une entreprise publique, un office, établissement ou organisme public, ou un organisme privé chargé d'une mission de service public.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006702455, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.