1. Au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année, le bénéficiaire du congé spécial est tenu d'informer le directeur général du Centre national de gestion des activités publiques ou privées rémunérées qu'il exerce ou a exercées au cours du semestre précédent en précisant l'identité de son employeur et le montant des émoluments que celui-ci lui a versés.
Décret n°88-165 du 19 février 1988 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 18 avril 2011.
TexteDécret n°88-165 du 19 février 1988
IdentifiantLEGIARTI000023868108
Texte parentLEGITEXT000052968872
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