1. Le congé spécial prend fin lorsque l'intéressé atteint la limite d'âge de son grade ou de son emploi et, au plus tard, à la fin de la cinquième année à compter de la date à laquelle il a été octroyé.
Décret n°88-165 du 19 février 1988 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 20 février 1988.
TexteDécret n°88-165 du 19 février 1988
IdentifiantLEGIARTI000006702457
Texte parentLEGITEXT000052968872
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