Référencearticle 8 du décret n°88-165 du 19 février 1988 (version du 20 février 1988)Légifrance →
1. A l'expiration du congé spécial, les intéressés sont admis d'office à la retraite et obtiennent avec jouissance immédiate une pension de retraite.
2. Le temps passé en position de congé spécial est pris en compte pour la constitution du droit à pension et la liquidation de cette dernière. Pendant ce temps, le bénéficiaire du congé spécial doit acquitter la retenue pour pension calculée sur le montant de la rémunération définie à l'article 4 ci-dessus.
3. La pension est ensuite liquidée sur la base de cette rémunération.
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