Décret n°2005-920 du 2 août 2005 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 5 août 2005 au 30 décembre 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2005-920 du 2 août 2005
IdentifiantLEGIARTI000006243584
Texte parentLEGITEXT000052968914
Référencearticle 2 du décret n°2005-920 du 2 août 2005 (version du 5 août 2005)Légifrance →

1. Lorsque l'activité d'un syndicat interhospitalier justifie la présence à temps complet d'un secrétaire général, il peut être créé un emploi de direction dans les conditions fixées par l'article L. 6132-7 du code de la santé publique.

2. Le secrétaire général peut être assisté par un ou plusieurs membres de l'équipe de direction dont les emplois sont créés dans les mêmes formes.

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