Décret n°2010-885 du 27 juillet 2010 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 30 juillet 2010.

TexteDécret n°2010-885 du 27 juillet 2010
IdentifiantLEGIARTI000022558628
Texte parentLEGITEXT000052969340
Référencearticle 5 du décret n°2010-885 du 27 juillet 2010 (version du 30 juillet 2010)Légifrance →

1. Le directeur fait l'objet d'une évaluation annuelle ou, si la mission est d'une durée inférieure à un an, au terme de celle-ci. L'évaluation est conduite soit par le directeur général de l'agence régionale de santé, soit par le préfet de département, selon la catégorie d'établissement.

2. L'évaluation repose sur un entretien entre le directeur et l'une ou l'autre de ces autorités. Elle donne lieu à un compte rendu écrit, faisant état des résultats obtenus au regard des objectifs assignés. Le compte rendu est signé par le directeur intéressé et l'autorité chargée de l'évaluation qui le transmet au directeur général du Centre national de gestion pour information.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022558628, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.