Décret n°2001-424 du 14 mai 2001 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 26 janvier 2022.

TexteDécret n°2001-424 du 14 mai 2001
IdentifiantLEGIARTI000045070983
Texte parentLEGITEXT000052970664
Référencearticle 2 du décret n°2001-424 du 14 mai 2001 (version du 26 janvier 2022)Légifrance →

1. Pendant la durée des stages qu'ils sont appelés à suivre hors de leur résidence administrative et de leur résidence familiale, les agents mentionnés à l'article 1er perçoivent des indemnités de stage en application des dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

2. Ces indemnités peuvent être réduites selon les modalités prévues à l'arrêté cité à l'article 4 du présent décret.

Nota : Conformément à l’article 7 du décret n° 2022-56 du 24 janvier 2022, ces dispositions s’appliquent aux rémunérations versées à compter du mois de janvier 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues audit article 7.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045070983, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.