Décret n°2001-424 du 14 mai 2001 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 26 janvier 2022.

TexteDécret n°2001-424 du 14 mai 2001
IdentifiantLEGIARTI000045070988
Texte parentLEGITEXT000052970664
Référencearticle 3 du décret n°2001-424 du 14 mai 2001 (version du 26 janvier 2022)Légifrance →

1. Pendant la durée de leur scolarité à l'Ecole des hautes études en santé publique, les agents issus des concours externe et interne et du troisième concours perçoivent, en plus de l'indemnité de formation ou des indemnités de stage mentionnées aux articles 1er et 2, une indemnité forfaitaire mensuelle.

2. Les agents issus du concours externe perçoivent cette indemnité sous réserve qu'ils justifient d'une activité professionnelle d'au moins cinq années, acquise après obtention du diplôme exigé pour se présenter au concours de recrutement.

Nota : Conformément à l’article 7 du décret n° 2022-56 du 24 janvier 2022, ces dispositions s’appliquent aux rémunérations versées à compter du mois de janvier 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues audit article 7.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045070988, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.