Décret n°2001-424 du 14 mai 2001 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 26 janvier 2022.

TexteDécret n°2001-424 du 14 mai 2001
IdentifiantLEGIARTI000045070995
Texte parentLEGITEXT000052970664
Référencearticle 5 du décret n°2001-424 du 14 mai 2001 (version du 26 janvier 2022)Légifrance →

1. En cas de manque d'assiduité constaté par le directeur de l'Ecole, l'indemnité de formation est réduite au prorata du nombre de jour d'absence injustifiée, après entretien avec l'élève, pour le mois au cours duquel ce manque est constaté.

2. En aucun cas, le nombre de mensualités de l'indemnité de formation et de l'indemnité forfaitaire mensuelle ou le versement des indemnités forfaitaires de stage ne peuvent excéder la durée normale des études ou de l'éventuelle prolongation de celles-ci.

Nota : Conformément à l’article 7 du décret n° 2022-56 du 24 janvier 2022, ces dispositions s’appliquent aux rémunérations versées à compter du mois de janvier 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues audit article 7.

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