1. Les personnels mentionnés à l'article 1er ci-dessus, en cours de scolarité à la date d'entrée en vigueur du présent décret, qui bénéficient d'indemnités dont les montants sont supérieurs à ceux prévus au présent décret, continuent à percevoir, à titre personnel, ces indemnités.
Décret n°2001-424 du 14 mai 2001 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2001.
TexteDécret n°2001-424 du 14 mai 2001
IdentifiantLEGIARTI000006724554
Texte parentLEGITEXT000052970664
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