1. Sous réserve des dispositions de l'article 6, les concessions de logement sont précaires et révocables. Leur durée est limitée à la période au cours de laquelle les fonctionnaires concernés occupent les emplois qui les justifient. Elles prennent fin, en toute hypothèse, en cas d'aliénation ou de désaffectation de l'immeuble. Dans tous les cas où la concession vient à expiration, les intéressés doivent quitter les lieux, sous peine de faire l'objet de mesures d'expulsion, à la requête de l'établissement.
Décret n°2010-30 du 8 janvier 2010 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 11 janvier 2010.
TexteDécret n°2010-30 du 8 janvier 2010
RattachementCHAPITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
IdentifiantLEGIARTI000021698166
Texte parentLEGITEXT000052970672
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