1. Les dépenses d'investissement et de gros entretien afférentes aux logements concédés dans le patrimoine de l'établissement figurent au programme annuel de travaux de l'établissement. Le bilan d'exécution de ces dépenses ainsi que des dépenses d'entretien courant fait l'objet d'une présentation annuelle auprès de l'assemblée délibérante de l'établissement.
Décret n°2010-30 du 8 janvier 2010 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 11 janvier 2010.
TexteDécret n°2010-30 du 8 janvier 2010
RattachementCHAPITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
IdentifiantLEGIARTI000021698170
Texte parentLEGITEXT000052970672
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