1. L'assemblée délibérante de l'établissement doit être informée chaque année de l'état du patrimoine de l'établissement, des concessions de logement et de leur répartition entre les différentes catégories de fonctionnaires bénéficiant des dispositions prévues aux articles 2, 3, 8 et 9. Cette répartition identifie les différents bénéficiaires.
Décret n°2010-30 du 8 janvier 2010 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 11 janvier 2010.
TexteDécret n°2010-30 du 8 janvier 2010
RattachementCHAPITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
IdentifiantLEGIARTI000021698171
Texte parentLEGITEXT000052970672
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