1. Les fonctionnaires intéressés conservent, à leur demande, le bénéfice des concessions de logement attribuées dans les conditions prévues par les articles 3 et 9 pendant toute la durée de leur absence liée directement à l'utilisation des jours accumulés sur leur compte épargne-temps.
Décret n°2010-30 du 8 janvier 2010 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 11 janvier 2010.
TexteDécret n°2010-30 du 8 janvier 2010
RattachementCHAPITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
IdentifiantLEGIARTI000021698172
Texte parentLEGITEXT000052970672
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