Arrêté du 7 novembre 2025 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 12 avril 2026.

TexteArrêté du 7 novembre 2025
IdentifiantLEGIARTI000053819552
Texte parentLEGITEXT000052984592
Référencearticle 4 de l'arrêté du 7 novembre 2025 (version du 12 avril 2026)Légifrance →

1. 1. Les engins dormants utilisés pour la pêche sont clairement marqués de manière que l'engin de pêche puisse être identifié et lié au pêcheur de loisir l'utilisant ou à son propriétaire, selon les modalités de présentation suivantes :

2. a) Pour tout engin de pêche dormant, une étiquette doit être fixée directement soit sur la ligne principale soit sur l'engin de pêche soit sur chaque bouée rattachée à l'engin ;

3. b) Les engins dormants utilisés pour la pêche de loisir sont également marqués de manière adéquate pour signaler la présence de l'engin de pêche à la surface de l'eau ou de la glace.

4. 2. Chaque étiquette est :

5. a) Faite dans une matière durable ;

6. b) Solidement fixée à l'engin ;

7. c) Est clairement lisibles et identifiables ;

8. d) Ne peut être enlevée, effacée, modifiée, rendue illisible, recouverte ou cachée ; et

9. e) Indique le nom, le prénom du propriétaire de l'engin et lorsqu'il existe le numéro d'identification du navire, le cas échéant le numéro de téléphone et l'adresse du propriétaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053819552, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.