Référencearticle 2 de l'arrêté du 6 novembre 2025 (version du 4 décembre 2025)Légifrance →
1. Dans le champ de la convention collective mentionnée à l'article 1 er , pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :
2. - la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 25,75 % ;
3. - la Confédération générale du travail (CGT) : 21,00 % ;
4. - la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 15,69 % ;
6. - l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) : 9,67 % ;
7. - la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 9,04 % ;
8. - la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 7,99 %.
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