Arrêté du 6 novembre 2025 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 4 décembre 2025.

TexteArrêté du 6 novembre 2025
IdentifiantLEGIARTI000052984942
Texte parentLEGITEXT000052984933
Référencearticle 2 de l'arrêté du 6 novembre 2025 (version du 4 décembre 2025)Légifrance →

1. Dans le champ de la convention collective mentionnée à l'article 1 er , pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :

2. - la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 25,75 % ;

3. - la Confédération générale du travail (CGT) : 21,00 % ;

4. - la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 15,69 % ;

5. - l'Union syndicale Solidaires (SOLIDAIRES) : 10,86 % ;

6. - l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) : 9,67 % ;

7. - la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 9,04 % ;

8. - la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 7,99 %.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052984942, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.