RattachementChapitre III : ÉPREUVES ORALES ET SPORTIVES ET ADMISSION
IdentifiantLEGIARTI000052988441
Texte parentLEGITEXT000052988405
Référencearticle 11 de l'arrêté du 1er décembre 2025 (version du 5 décembre 2025)Légifrance →
1. Les épreuves orales et sportives sont publiques.
2. Tout candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas à l'appel d'une épreuve, reçoit la note zéro.
3. En cas de nécessité, les épreuves orales peuvent se dérouler en visioconférence, conformément aux dispositions de l'arrêté du 19 mai 2020 susvisé. Lorsque le recours à la visioconférence est envisagé au titre de l'année considérée, l'avis de concours mentionné à l'article 1 er en fixe les conditions particulières.
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