Arrêté du 1er décembre 2025 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 5 décembre 2025.

TexteArrêté du 1er décembre 2025
RattachementChapitre III : ÉPREUVES ORALES ET SPORTIVES ET ADMISSION
IdentifiantLEGIARTI000052988445
Texte parentLEGITEXT000052988405
Référencearticle 13 de l'arrêté du 1er décembre 2025 (version du 5 décembre 2025)Légifrance →

1. Les épreuves sportives sont réalisées dans les conditions fixées par l'arrêté du 30 août 2021 susvisé.

2. Si les circonstances atmosphériques l'imposent, le président du jury peut, sur proposition de l'officier chargé du contrôle des épreuves sportives, décider de différer une ou plusieurs des épreuves.

3. Tout candidat qui, pour une raison quelconque, est contraint d'interrompre les épreuves sportives peut être, sur décision du président de la commission des épreuves sportives, autorisé à passer ces épreuves avec une autre série. Il doit alors passer la totalité des épreuves avec cette nouvelle série.

4. Les candidats ayant effectué ces épreuves la même année dans le cadre du concours d'admission à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr, l'Ecole de l'air et de l'espace ou l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale peuvent faire valoir un relevé de performances. Les candidats doivent présenter ce relevé au président du jury avant la date de clôture des épreuves. Toutefois, si le candidat a effectué les épreuves sportives au titre des concours Ecole navale, seuls ces résultats sont pris en compte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052988445, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.