Arrêté du 1er décembre 2025 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 5 décembre 2025.

TexteArrêté du 1er décembre 2025
RattachementChapitre III : ÉPREUVES ORALES ET SPORTIVES ET ADMISSION
IdentifiantLEGIARTI000052988453
Texte parentLEGITEXT000052988405
Référencearticle 17 de l'arrêté du 1er décembre 2025 (version du 5 décembre 2025)Légifrance →

1. Les candidats figurant sur une des listes d'admission à l'issue de l'ensemble des épreuves rejoignent l'Ecole navale selon la procédure d'appel centralisée du service concours écoles d'ingénieurs (SCEI), fondée sur la liste des vœux classant par ordre de préférence les écoles auxquelles ils se sont présentés.

2. En cas de candidats renonçant à leur admission, les candidats sont appelés, pour chacun des concours, dans l'ordre de leur classement sur la liste complémentaire à l'issue de l'ensemble des épreuves.

3. La répartition par filière des candidats admis aux concours externes d'admission en première année à l'Ecole navale s'effectue dans l'ordre de classement des candidats par concours, selon l'ordre de préférence exprimé et dans la limite du nombre de places offertes au titre de chacune des filières de chaque concours.

4. L'admission n'est définitive qu'après vérification d'une part de l'aptitude médicale prévue par les arrêtés du 10 septembre 2021 et du 21 avril 2022 susvisés, d'autre part. de l'autorisation d'accès aux informations ou supports protégés.

5. Les candidats renonçant à leur admission le font par la procédure d'appel du SCEI.

6. Sauf décision particulière du directeur du personnel de la marine, tout candidat qui ne rejoint pas l'Ecole à la date à laquelle il y est convoqué est considéré comme s'étant désisté.

7. Une candidate admise peut, en cas de grossesse, demander à conserver le bénéfice de son admission pendant une durée d'un an. Le report exceptionnel de scolarité est accordé de plein droit par le directeur du personnel de la marine.

8. Toute personne ayant bénéficié d'un report d'admission doit, six mois avant la date de rentrée, confirmer son intention de faire valoir son bénéfice d'admission à la rentrée suivante. L'admission du candidat est alors conditionnée à la constatation de son aptitude médicale au plus tard au jour de l'incorporation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052988453, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.