Arrêté du 1er décembre 2025 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 5 décembre 2025.

TexteArrêté du 1er décembre 2025
RattachementChapitre IER : ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS
IdentifiantLEGIARTI000052988425
Texte parentLEGITEXT000052988405
Référencearticle 3 de l'arrêté du 1er décembre 2025 (version du 5 décembre 2025)Légifrance →

1. I. - Le jury comprend pour chacun des concours :

2. - un président, officier général ou supérieur de la marine ;

3. - un vice-président, officier supérieur de la marine ;

4. - deux officiers supérieurs de la direction du personnel de la marine ;

5. - le président de la commission des épreuves sportives.

6. Les membres de chaque jury sont nommés par décision du directeur du personnel de la marine. En cas d'empêchement de l'un ou de plusieurs d'entre eux avant le début des épreuves, leur remplacement est assuré dans les mêmes conditions.

7. Le président de chaque jury :

8. - convoque le jury ;

9. - conduit les délibérations du jury et en fait dresser le procès-verbal ;

10. - établit la liste des candidats admissibles et des candidats admis ainsi que, le cas échéant, la liste complémentaire.

11. La composition du jury doit, dans la mesure du possible, respecter une proportion minimale de l'ordre de 30 à 50 % de personnes de chaque sexe.

12. Le président de chaque jury reçoit toutes requêtes relatives au déroulement des concours et leur donne la suite appropriée.

13. Sur décision du président du jury du concours concerné, les candidats convaincus de fraude ou ayant des agissements susceptibles de nuire à la régularité du concours en sont exclus pour l'année en cours. Cette décision est notifiée à l'intéressé dans les meilleurs délais.

14. II. - Le jury est assisté par des examinateurs spécialisés, non membres du jury, pour les épreuves d'admissibilité et d'admission.

15. Le président du jury donne ses directives aux examinateurs, définit les critères à prendre en considération et coordonne leur activité.

16. Seuls le président du jury, le vice-président du jury et les officiers supérieurs de la direction du personnel de la marine ont voix délibérative pour l'admissibilité et l'admission. Le président de la commission des épreuves sportives a voix délibérative pour la seule admission. Les autres correcteurs et examinateurs n'ont de voix consultative que pour la seule étape du processus pour laquelle ils sont désignés (admissibilité ou admission).

17. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052988425, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.