1. Le versement est maintenu jusqu'à la fin du mois au cours duquel l'agent cesse d'être dans l'une des positions ou situations mentionnées à l'article 1 er . Lorsque la reprise du service a lieu au cours d'un mois ultérieur, le versement est effectué pour ce mois entier.
Décret n°2025-1170 du 5 décembre 2025 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 7 décembre 2025.
TexteDécret n°2025-1170 du 5 décembre 2025
IdentifiantLEGIARTI000052996305
Texte parentLEGITEXT000052996298
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