Arrêté du 4 décembre 2025 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 4 décembre 2025
IdentifiantLEGIARTI000052996867
Texte parentLEGITEXT000052996840
Référencearticle 6 de l'arrêté du 4 décembre 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 4.-1° Pour les agents relevant du corps d'encadrement et d'application, en vue de l'attribution d'une note chiffrée à chacun des agents placés sous son autorité, l'autorité hiérarchique ayant pouvoir de notation utilise une note de base fixée par un barème national qui traduit, pour chaque échelon, un comportement jugé suffisant.

3. « Pour chaque critère de notation, l'autorité hiérarchique détermine un niveau d'appréciation.

4. « Les niveaux d'appréciation, auxquels sont attachés des coefficients, sont les suivants :

5. « “ Très bien ” : majoration de la note de base de 6 % ;

6. « “ Bien ” : majoration de la note de base de 3 % ;

7. « “ Convenable ” : majoration de la note de base de 0 % ;

8. « “ Insuffisant ” : minoration de la note de base de 3 %.

9. « La note chiffrée s'obtient en ajoutant à la note de base ou en retranchant de celle-ci la somme des valeurs des quatre coefficients ;

10. « 2° Pour les autres fonctionnaires titulaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire soumis au statut spécial, la note est fixée chaque année, indépendamment de l'échelon de l'agent.

11. « L ‘ autorité hiérarchique remplit une grille analytique en sélectionnant pour chaque critère de notation un niveau d'appréciation.

12. « Les niveaux d'appréciation sont les suivants :

13. « “ Excellent ” ;

14. « “ Très bien ” ;

15. « “ Bien ” ;

16. « “ Convenable ” ;

17. « “ Insuffisant ”.

18. « La note chiffrée attribuée à l'agent est déterminée en fonction du niveau d'appréciation générale. Ce niveau correspond au niveau le plus représentatif des appréciations obtenues pour l'ensemble des critères.

19. « La concordance entre le niveau d'appréciation et la marge d'évolution de la note chiffrée est précisée par circulaire. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 7 décembre 1990 : art. 4

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052996867, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.