Arrêté du 21 novembre 2025 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 7 décembre 2025.

TexteArrêté du 21 novembre 2025
IdentifiantLEGIARTI000052997000
Texte parentLEGITEXT000052996968
Référencearticle 2 de l'arrêté du 21 novembre 2025 (version du 7 décembre 2025)Légifrance →

1. Attestation de capacité.

2. L'attestation de capacité pour exercer une ou plusieurs des activités visées à l'annexe I est délivrée pour une durée maximale de cinq ans par l'organisme agréé dans le délai de deux mois après réception de la demande, à condition que l'opérateur remplisse les dispositions de l'annexe II du présent arrêté.

3. L'organisme agréé délivre à l'opérateur une attestation de capacité pour l'établissement pour lequel l'attestation de capacité a été demandée, selon le modèle figurant à l'annexe IV du présent arrêté.

4. Le cas échéant, un organisme agréé peut délivrer une attestation de capacité de catégorie d'activité V en la limitant à la récupération des fluides frigorigènes de systèmes de climatisation des véhicules hors d'usage lorsque cette récupération est effectuée par des centres VHU titulaires de l'agrément prévu à l'article R. 543-162 du code de l'environnement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052997000, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.