Référencearticle 7 de l'arrêté du 21 novembre 2025 (version du 7 décembre 2025)Légifrance →
1. Déclaration.
2. Dès réception des déclarations annuelles mentionnées au cinquième alinéa de l'article 1 er du présent arrêté, l'organisme agréé en exploite les données de façon à constater les éventuelles anomalies.
3. Il rédige, le cas échéant, un rapport circonstancié sur les éventuels manquements aux obligations de la réglementation en vigueur, et le communique sous 30 jours au ministre en charge de l'environnement. Il peut également effectuer une visite complémentaire sur le site de l'opérateur afin de vérifier la nature et l'étendue des manquements constatés.
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