Référencearticle 1 de l'arrêté du 21 novembre 2025 (version du 11 décembre 2025)Légifrance →
1. Conditions de délivrance des attestations d'aptitude.
2. L'attestation d'aptitude prévue au deuxième alinéa de l'article R. 543-106 du code de l'environnement est délivrée par un organisme évaluateur certifié, à toute personne physique ayant réussi l'examen de l'évaluation d'aptitude organisée selon les modalités décrites à l'annexe II du présent arrêté.
3. L'attestation d'aptitude et les compétences évaluées correspondent à une ou plusieurs catégories, telles que définies à l'annexe I.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.