Arrêté du 21 novembre 2025 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 11 décembre 2025.

TexteArrêté du 21 novembre 2025
IdentifiantLEGIARTI000053005886
Texte parentLEGITEXT000053005866
Référencearticle 10 de l'arrêté du 21 novembre 2025 (version du 11 décembre 2025)Légifrance →

1. Traçabilité des attestations d'aptitude.

2. Le 31 janvier de chaque année au plus tard, l'organisme certificateur adresse au ministère chargé de l'environnement un bilan des attestations d'aptitude ou d'aptitude de remise à niveau ponctuelle délivrées l'année civile précédente par les organismes évaluateurs et les organismes formateurs qu'il a certifiés.

3. Ce bilan comprend, pour chaque organisme évaluateur et organisme formateur certifié :

4. - le nombre d'évaluations et de formations de remise à niveau ponctuelle réalisées ;

5. - le nombre d'attestations d'aptitude et/ou de remise à niveau ponctuelle délivrées par catégorie en distinguant, pour les attestations d'aptitude, les candidats ayant suivi une formation préalable et les candidats qui ont réussis l'épreuve après un rattrapage.

6. L'organisme certificateur tient à la disposition du public une liste à jour des organismes évaluateurs et formateurs certifiés et dont la certification a été suspendue ou retirée. La liste des organismes évaluateurs et formateurs certifiés est accessible publiquement sur le site de France compétence.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053005886, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.