Référencearticle 5 de l'arrêté du 21 novembre 2025 (version du 11 décembre 2025)Légifrance →
1. Certification des organismes évaluateurs.
2. L'organisme évaluateur mentionné à l'article 1 er est certifié par un organisme certificateur accrédité à cet effet par le Comité français d'accréditation (COFRAC). La procédure de certification des organismes évaluateurs pour la délivrance de l'attestation d'aptitude et des organismes formateurs pour la délivrance de l'attestation d'aptitude de remise à niveau ponctuelle respecte les critères et modalités définies respectivement aux annexes III et IV du présent arrêté.
3. A la demande d'un organisme évaluateur et/ou d'un organisme formateur, l'organisme certificateur qui lui a délivré la certification communique à tout autre organisme certificateur les informations qu'il détient se rapportant à cet organisme évaluateur et/ou formateur.
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