Arrêté du 21 novembre 2025 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 11 décembre 2025.

TexteArrêté du 21 novembre 2025
IdentifiantLEGIARTI000053005884
Texte parentLEGITEXT000053005866
Référencearticle 8 de l'arrêté du 21 novembre 2025 (version du 11 décembre 2025)Légifrance →

1. Formation de remise à niveau périodique.

2. Les personnes physiques possédant une attestation d'aptitude ou une attestation d'aptitude de remise à niveau ponctuelle pour une (des) catégorie(s) définie(s) à l'annexe I, à l'exception de la catégorie V, suivent des formations de remise à niveau périodiques conformes aux référentiels définis à l'annexe VII et a minima tous les 7 ans, à partir de la date de délivrance de l'attestation d'aptitude ou de remise à niveau ponctuelle.

3. Elle donne lieu à la délivrance d'une attestation de formation qui mentionnent les éléments suivants :

4. - le nom et le cachet de l'organisme formateur ;

5. - le nom et prénom du titulaire ;

6. - le numéro d'attestation d'aptitude ou de remise à niveau ponctuelle et la date d'obtention ;

7. - la date de la formation ;

8. - la (les) catégorie(s) couverte(s).

9. Les formations de remise à niveau périodiques mentionnées au premier alinéa sont dispensées par des organismes de formation répondant aux exigences de l'annexe VI.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053005884, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.