Référencearticle 9 de l'arrêté du 21 novembre 2025 (version du 11 décembre 2025)Légifrance →
1. Conditions de validité des attestations d'aptitude et d'aptitude de remise à niveau ponctuelle.
2. En l'absence de suivi des formations prévues à l'article 8, l'attestation d'aptitude ou de remise à niveau ponctuelle est suspendue. Le titulaire de l'attestation ne peut exercer les activités correspondantes jusqu'à la mise en conformité dans un délai maximum de 3 ans. Au-delà de ce délai, l'attestation d'aptitude ou de remise à niveau ponctuelle n'est plus valide, le titulaire est tenu de repasser l'examen prévu à l'article 1 er .
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