Arrêté du 21 novembre 2025 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 11 décembre 2025.

TexteArrêté du 21 novembre 2025
IdentifiantLEGIARTI000053005885
Texte parentLEGITEXT000053005866
Référencearticle 9 de l'arrêté du 21 novembre 2025 (version du 11 décembre 2025)Légifrance →

1. Conditions de validité des attestations d'aptitude et d'aptitude de remise à niveau ponctuelle.

2. En l'absence de suivi des formations prévues à l'article 8, l'attestation d'aptitude ou de remise à niveau ponctuelle est suspendue. Le titulaire de l'attestation ne peut exercer les activités correspondantes jusqu'à la mise en conformité dans un délai maximum de 3 ans. Au-delà de ce délai, l'attestation d'aptitude ou de remise à niveau ponctuelle n'est plus valide, le titulaire est tenu de repasser l'examen prévu à l'article 1 er .

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053005885, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.