Décret n°2021-1782 du 23 décembre 2021 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2021.

TexteDécret n°2021-1782 du 23 décembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000053006068
Texte parentLEGITEXT000053006472
Référencearticle 7 du décret n°2021-1782 du 23 décembre 2021 (version du 27 décembre 2021)Légifrance →

1. L'exploitant élabore une version unique des documents mentionnés à l'article R. 593-30 du code de l'environnement, qui constituent le référentiel de sûreté de l'installation, en respectant les échéances suivantes :

2. - pour le plan de démantèlement, le plan d'urgence interne, l'étude d'impact et l'étude de maîtrise des risques de l'installation, dans un délai d'un an à compter de la publication du présent décret ;

3. - pour le rapport de sûreté et les règles générales d'exploitation de l'installation, au plus tard le 28 juin 2023.

4. Jusqu'à l'adoption de cette version unique des documents du référentiel de sûreté, les documents existants des anciennes installations nucléaires de base n° 63 et n° 98 continuent à s'appliquer. L'exploitant peut toutefois les faire évoluer dans les conditions fixées par la loi et les règlements.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053006068, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.