Décret n°2025-1191 du 10 décembre 2025 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 12 décembre 2025.

TexteDécret n°2025-1191 du 10 décembre 2025
RattachementTitre IER : PROCÉDURE D'AGRÉMENT POUR INTENTER UNE ACTION DE GROUPE AU NIVEAU NATIONAL ET DANS UN AUTRE ÉTAT MEMBRE DE L'UNION EUROPÉENNE
IdentifiantLEGIARTI000053011832
Texte parentLEGITEXT000053011821
Référencearticle 2 du décret n°2025-1191 du 10 décembre 2025 (version du 12 décembre 2025)Légifrance →

1. La décision d'agrément, initial ou renouvelé, ou de refus est notifiée au demandeur dans un délai de trois mois à compter de la délivrance de l'accusé de réception du dossier complet. Les décisions de refus sont motivées.

2. L'agrément initial ou renouvelé est accordé par arrêté du ministre chargé de la consommation pour une durée de cinq années. Il précise l'objet statutaire pour lequel l'agrément est délivré. Il est publié au Journal officiel de la République française. Il est renouvelable dans les mêmes conditions que l'agrément initial.

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