1. Les associations et entités agréées rendent compte chaque année de leur activité, par voie électronique, à l'autorité compétente, selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la consommation.
Décret n°2025-1191 du 10 décembre 2025 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 12 décembre 2025.
TexteDécret n°2025-1191 du 10 décembre 2025
RattachementTitre IER : PROCÉDURE D'AGRÉMENT POUR INTENTER UNE ACTION DE GROUPE AU NIVEAU NATIONAL ET DANS UN AUTRE ÉTAT MEMBRE DE L'UNION EUROPÉENNE
IdentifiantLEGIARTI000053011834
Texte parentLEGITEXT000053011821
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