1. Garanties couvertes
2. Les garanties couvertes sont celles prévue au chapitre II du décret du 4 juillet 2024 précité.
3. 5.1. Garanties complémentaires interministérielles
4. Les garanties complémentaires en prévoyance sont celles définies aux articles 3 à 7 dudit décret. Elles sont rappelées à l'annexe 2 du présent accord.
5. 5.2. Garanties additionnelles
6. En application et dans les conditions prévues à l'article 8 du même décret, le présent accord instaure des garanties additionnelles, auxquelles les agents peuvent adhérer à leurs frais. Ces garanties sont décrites à l'annexe 2.
7. Le bénéficiaire a la possibilité de changer d'option dans la limite d'un changement par an à compter de la souscription.
8. A l'exception des garanties qui sont assises sur le plafond mensuel de la sécurité sociale, la rémunération de référence servant d'assiette au calcul des prestations est celle définie à l'article 4 décret du 4 juillet 2024 précité, aux article 5 et 6 du même décret pour l'incapacité et l'invalidité et à l'article 7 de ce décret pour le décès.