1. Dans le cadre de l'expérimentation, les techniciens de laboratoire de biologie médicale réalisent au moins deux prélèvements de cheveux sous la supervision d'un biologiste médical, avant tout prélèvement réalisé en autonomie, afin d'évaluer l'acquisition de la compétence et de sécuriser les conditions de réalisation des prélèvements, de conservation et de transmission des échantillons.
Décret n°2025-1208 du 11 décembre 2025 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 14 décembre 2025.
TexteDécret n°2025-1208 du 11 décembre 2025
IdentifiantLEGIARTI000053025462
Texte parentLEGITEXT000053025446
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