1. Lorsqu'une personne éligible à l'aide exceptionnelle au titre de l'article 3 a perçu cette même aide au titre de l'article 1 er , cette aide lui reste acquise, et l'organisme débiteur de la prestation mentionnée à l'article 3 lui verse, le cas échéant, la différence entre le montant de l'aide auquel elle ouvre droit au titre de l'article 3 et celui qu'elle a perçu au titre de l'article 1 er .
Décret n°2025-1213 du 12 décembre 2025 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 15 décembre 2025.
TexteDécret n°2025-1213 du 12 décembre 2025
IdentifiantLEGIARTI000053025585
Texte parentLEGITEXT000053025556
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