Décret n°2025-1213 du 12 décembre 2025 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 15 décembre 2025.

TexteDécret n°2025-1213 du 12 décembre 2025
IdentifiantLEGIARTI000053025587
Texte parentLEGITEXT000053025556
Référencearticle 7 du décret n°2025-1213 du 12 décembre 2025 (version du 15 décembre 2025)Légifrance →

1. I. - Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle l'aide exceptionnelle a été perçue.

2. II. - L'article 13 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée est applicable au recouvrement des montants indûment versés de l'aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret par la caisse de sécurité sociale de Mayotte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053025587, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.