1. Le montant annuel de l'indemnité de sujétions et de résultats est modulé compte tenu des sujétions et de l'évaluation professionnelle, dans la limite du montant maximal annuel fixé dans les conditions prévues au présent décret.
Décret n°2019-1292 du 4 décembre 2019 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 7 décembre 2019.
TexteDécret n°2019-1292 du 4 décembre 2019
IdentifiantLEGIARTI000053032994
Texte parentLEGITEXT000053032987
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