Décret n°2025-1226 du 15 décembre 2025 · Article

Annexe

Article en vigueur depuis le 18 décembre 2025.

TexteDécret n°2025-1226 du 15 décembre 2025
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000053037847
Texte parentLEGITEXT000053037838
RéférenceAnnexe du décret n°2025-1226 du 15 décembre 2025 (version du 18 décembre 2025)Légifrance →

1. CODE MONDIAL ANTIDOPAGE

2. STANDARD INTERNATIONAL - LISTE DES INTERDICTIONS 2026

3. ENTRÉE EN VIGUEUR LE 1 er JANVIER 2026

4. Le texte officiel de la Liste des interdictions est maintenu par l'AMA et sera publié en anglais et en français. En cas de conflit entre les versions anglaise et française, la version anglaise prévaudra.

5. Voici quelques termes utilisés dans cette Liste des substances et des méthodes interdites :

6. INTERDITE EN COMPÉTITION

7. Sous réserve d'une période différente ayant été approuvée par l'AMA pour un sport donné, la période En compétition est en principe la période commençant juste avant minuit (à 23 h 59) la veille d'une compétition à laquelle le sportif doit participer jusqu'à la fin de la compétition et le processus de collecte des échantillons.

8. INTERDITE EN PERMANENCE

9. Cela signifie que la substance ou la méthode est interdite en tout temps tel que défini dans le code.

10. SPÉCIFIÉE ET NON-SPÉCIFIÉE

11. Conformément à l'article 4.2.2 du code mondial antidopage, « aux fins de l'application de l'article 10, toutes les substances interdites sont des substances spécifiées sauf mention contraire dans la Liste des interdictions. Aucune méthode interdite ne sera considérée comme une méthode spécifiée si elle n'est pas identifiée comme telle dans la Liste des interdictions ». Selon le commentaire de l'article, « les substances et méthodes spécifiées identifiées à l'article 4.2.2 ne devraient en aucune manière être considérées comme moins importantes ou moins dangereuses que d'autres substances ou méthodes dopantes. Au contraire, ce sont simplement des substances et des méthodes qui ont plus de probabilité d'avoir été consommées ou utilisées par un sportif dans un but autre que l'amélioration des performances sportives. »

12. SUBSTANCES D'ABUS

13. Conformément à l'article 4.2.3 du code, les substances d'abus sont « les substances interdites qui sont spécifiquement identifiées comme des substances d'abus dans la Liste des interdictions parce qu'elles donnent souvent lieu à des abus dans la société en dehors du contexte sportif ». Ce qui suit sont désignées Substances d'abus : cocaïne, diamorphine (héroïne), méthylènedioxyméthamphétamine (MDMA/« ecstasy »), tétrahydrocannabinol (THC).

14. SUBSTANCES ET MÉTHODES INTERDITES EN PERMANENCE

15. (EN ET HORS COMPÉTITION)

16. SUBSTANCES INTERDITES

17. S0. SUBSTANCES NON APPROUVÉES

18. Toutes les substances de cette classe sont interdites en permanence (en et hors compétition). Toutes les substances interdites de cette classe sont des substances spécifiées.

19. Toute substance pharmacologique non incluse dans une section de la Liste ci-dessous et qui n'est pas actuellement approuvée pour une utilisation thérapeutique chez l'Homme par une autorité gouvernementale réglementaire de la santé (par ex. médicaments en développement préclinique ou clinique ou médicaments discontinués, médicaments à façon, substances approuvées seulement pour usage vétérinaire) est interdite en permanence.

20. Cette classe couvre de nombreuses substances différentes, y compris, mais sans s'y limiter, le BPC-157, le 2,4-dinitrophénol (DNP), les stabilisateurs du complexe récepteur 1 de la ryanodine-calstabine [par ex. le S-107, le S48168 (ARM210)] et les activateurs de la troponine (par ex. le reldesemtiv et le tirasemtiv).

21. S1. AGENTS ANABOLISANTS

22. Toutes les substances interdites de cette classe sont des substances non-spécifiées.

23. Certaines de ces substances peuvent être trouvées, sans limitation, dans les médicaments utilisés pour le traitement par ex. de l'hypogonadisme.

24. Les agents anabolisants sont interdits.

25. S1.1. Stéroïdes anabolisants androgènes (SAA)

26. Lorsqu'ils sont administrés de manière exogène, y compris, mais sans s'y limiter :

27. 1-androstènediol (5α-androst-1-ène-3β,17β-diol) ;

28. 1-androstènedione (5α-androst-1-ène-3,17-dione) ;

29. 1-androstérone (3α-hydroxy-5α-androst-1-ène-17-one) ;

30. 1-épiandrostérone (3β-hydroxy-5α-androst-1-ène-17-one) ;

31. 1-testostérone (17β-hydroxy-5α-androst-1-ène-3-one) ;

32. 4-androstènediol (androst-4-ène-3β,17β-diol) ;

33. 4-hydroxytestostérone (4,17β-dihydroxyandrost-4-ène-3-one) ;

34. 5-androstènedione (androst-5-ène-3,17-dione) ;

35. 7α-hydroxy-DHEA ;

36. 7β-hydroxy-DHEA ;

37. 7-céto-DHEA ;

38. 11β-méthyl-19-nortestostérone ;

39. 17α-méthylépithiostanol (épistane) ;

40. 19-norandrostènediol (estr-4-ène-3,17-diol) ;

41. 19-norandrostènedione (estr-4-ène-3,17-dione) ;

42. androst-4-ène-3,11,17-trione (11-cétoandrostènedione, adrénostérone) ;

43. androstanolone (5α-dihydrotestostérone, 17β-hydroxy-5α-androstan-3-one) ;

44. androstènediol (androst-5-ène-3β,17β-diol) ;

45. androstènedione (androst-4-ène-3,17-dione) ;

46. bolastérone ;

47. boldénone ;

48. boldione (androsta-1,4-diène-3,17-dione) ;

49. calustérone ;

50. clostébol ;

51. danazol ([1,2]oxazolo[4',5':2,3]prégna-4-ène-20-yn-17α-ol) ;

52. déhydrochlorméthyltestostérone (4-chloro-17β-hydroxy-17α-méthylandrosta-1,4-diène-3-one) ;

53. désoxyméthyltestostérone (17α-méthyl-5α-androst-2-ène-17β-ol et 17α-méthyl-5α-androst-3-ène-17β-ol) ;

54. diméthandrolone (7ɑ,11ß-diméthyl-19-nortestostérone) ;

55. drostanolone ;

56. épiandrostérone (3β-hydroxy-5α-androstane-17-one) ;

57. épi-dihydrotestostérone (17β-hydroxy-5β-androstane-3-one) ;

58. épitestostérone ;

59. éthylestrénol (19-norprégna-4-ène-17α-ol) ;

60. fluoxymestérone ;

61. formébolone ;

62. furazabol (17α-méthyl[1,2,5]oxadiazolo[3',4':2,3]-5α-androstane-17β-ol) ;

63. gestrinone ;

64. mestanolone ;

65. mestérolone ;

66. métandiénone (17β-hydroxy-17α-méthylandrosta-1,4-diène-3-one) ;

67. méténolone ;

68. méthandriol ;

69. méthastérone (17β-hydroxy-2α,17α-diméthyl-5α-androstane-3-one) ;

70. méthyl-1-testostérone (17β-hydroxy-17α-méthyl-5α-androst-1-ène-3-one) ;

71. méthylclostébol ;

72. méthyldiénolone (17β-hydroxy-17α-méthylestra-4,9-diène-3-one) ;

73. méthylnortestostérone (17β-hydroxy-17α-méthylestr-4-ène-3-one) ;

74. méthyltestostérone ;

75. métribolone (méthyltriènolone,17β-hydroxy-17α-méthylestra-4,9,11-triène-3-one) ;

76. mibolérone ;

77. nandrolone (19-nortestostérone) ;

78. norbolétone ;

79. norclostébol (4-chloro-17β-ol-est-4-ène-3-one) ;

80. noréthandrolone ;

81. oxabolone ;

82. oxandrolone ;

83. oxymestérone ;

84. oxymétholone ;

85. prastérone (déhydroépiandrostérone, DHEA, 3β-hydroxyandrost-5-ène-17-one) ;

86. prostanozol (17β-[(tétrahydropyrane-2-yl)oxy]-1'H-pyrazolo[3,4:2,3]-5α-androstane) ;

87. quinbolone ;

88. stanozolol ;

89. stenbolone ;

90. testostérone ;

91. tétrahydrogestrinone (17-hydroxy-18a-homo-19-nor-17α-prégna-4,9,11-triène-3-one) ;

92. tibolone ;

93. trenbolone (17β-hydroxyestr-4,9,11-triène-3-one) ;

94. trestolone (7ɑ-méthyl-19-nortestostérone, MENT) ;

95. et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s) incluant leurs esters.

96. S1.2. Autres agents anabolisants

97. Incluant sans s'y limiter :

98. Clenbutérol, modulateurs sélectifs des récepteurs aux androgènes [SARMs par ex. andarine, enobosarm (ostarine), LGD-4033 (ligandrol), RAD140, S-23 et YK-11], osilodrostat, ractopamine, zéranol et zilpatérol.

99. S2. HORMONES PEPTIDIQUES, FACTEURS DE CROISSANCE, SUBSTANCES APPARENTÉES ET MIMÉTIQUES

100. Toutes les substances interdites de cette classe sont des substances non-spécifiées.

101. Les substances qui suivent, et les autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s), sont interdites :

102. S2.1. Érythropoïétines (EPO) et agents affectant l'érythropoïèse

103. Incluant sans s'y limiter :

104. S2.1.1 Agonistes du récepteur de l'érythropoïétine, par ex. darbépoétine (dEPO) ; érythropoïétines (EPO) ; dérivés d'EPO [par ex. EPO-Fc, méthoxy polyéthylène glycol-époétine béta (CERA)] ; agents mimétiques de l'EPO et leurs dérivés (par ex. CNTO-530, péginésatide et pegmolésatide).

105. S2.1.2 Agents activants du facteur inductible par l'hypoxie (HIF) par ex. cobalt ; daprodustat (GSK1278863) ; IOX2 ; molidustat (BAY 85-3934) ; roxadustat (FG-4592) ; vadadustat (AKB-6548) ; xénon.

106. S2.1.3 Inhibiteurs de GATA, par ex. K-11706.

107. S2.1.4 Inhibiteurs de la signalisation du facteur transformateur de croissance-β (TGFβ), par ex. luspatercept ; sotatercept.

108. S2.1.5 Agonistes du récepteur de réparation innée, par ex. asialo-EPO ; EPO carbamylée (CEPO).

109. S2.2. Hormones peptidiques et leurs facteurs de libération

110. S2.2.1 Peptides stimulant la testostérone interdits chez le sportif de sexe masculin, incluant sans s'y limiter :

111. - gonadotrophine chorionique (CG) ;

112. - hormone lutéinisante (LH) ;

113. - hormone de libération des gonadotrophines hypophysaires (GnRH, gonadoréline) et ses analogues agonistes (par ex. buséréline, desloréline, goséréline, histréline, leuproréline, nafaréline et triptoréline) ;

114. - kisspeptine et ses analogues agonistes.

115. S2.2.2 Corticotrophines et leurs facteurs de libération par ex. corticoréline et tétracosactide.

116. S2.2.3 Hormone de croissance (GH), ses analogues et ses fragments incluant sans s'y limiter : les analogues de l'hormone de croissance, par ex. lonapegsomatropine, somapacitan et somatrogon ; les fragments de l'hormone de croissance, par ex. AOD-9604 et hGH 176-191.

117. S2.2.4 Les facteurs de libération de l'hormone de croissance, incluant sans s'y limiter :

118. - l'hormone de libération de l'hormone de croissance (GHRH) et ses analogues, (par ex. CJC- 1293, CJC-1295, sermoréline et tésamoréline) ;

119. - les sécrétagogues de l'hormone de croissance (GHS) et leurs mimétiques, [par ex. anamoréline, capromoréline, ibutamoren (MK-677), ipamoréline, lénomoréline (ghréline), macimoréline et tabimoréline] ;

120. - les peptides libérateurs de l'hormone de croissance (GHRPs), [par ex. alexamoréline, examoréline (hexaréline), GHRP-1, GHRP-2 (pralmoréline), GHRP-3, GHRP-4, GHRP-5 et GHRP-6].

121. S2.3. Facteurs de croissance et modulateurs de facteurs de croissance

122. Incluant sans s'y limiter :

123. - Facteur de croissance dérivé des plaquettes (PDGF) ;

124. - Facteur de croissance endothélial vasculaire (VEGF) ;

125. - Facteur de croissance analogue à l'insuline-1 (IGF-1, mécasermine) et ses analogues ;

126. - Facteur de croissance des hépatocytes (HGF) ;

127. - Facteurs de croissance fibroblastiques (FGF) ;

128. - Facteurs de croissance mécaniques (MGF) ;

129. - Thymosine-β4 et ses dérivés, par ex. TB-500 ;

130. et autres facteurs de croissance ou modulateur de facteur(s) de croissance influençant le muscle, le tendon ou le ligament, la synthèse/dégradation protéique, la vascularisation, l'utilisation de l'énergie, la capacité régénératrice ou le changement du type de fibre musculaire.

131. S3. BÊTA-2 AGONISTES

132. Toutes les substances interdites de cette classe sont des substances spécifiées.

133. Certaines de ces substances peuvent être trouvées, sans limitation, dans les médicaments utilisés par ex. pour le traitement de l'asthme et d'autres troubles respiratoires.

134. Tous les bêta-2 agonistes sélectifs et non sélectifs, y compris tous leurs isomères optiques, sont interdits.

135. Incluant sans s'y limiter :

136. arformotérol ;

137. fenotérol ;

138. formotérol ;

139. higénamine ;

140. indacatérol ;

141. lévosalbutamol ;

142. olodatérol ;

143. procatérol ;

144. reprotérol ;

145. salbutamol ;

146. salmétérol ;

147. terbutaline ;

148. trétoquinol (trimétoquinol) ;

149. tulobutérol ;

150. vilantérol.

151. Sauf :

152. - le salbutamol inhalé : maximum 1 600 microgrammes par 24 heures répartis en doses individuelles, sans excéder 600 microgrammes par 8 heures à partir de n'importe quelle prise ;

153. - le formotérol inhalé : dose maximale délivrée de 54 microgrammes par 24 heures répartis en doses individuelles, sans excéder 36 microgrammes par 12 heures à partir de n'importe quelle prise ;

154. - le salmétérol inhalé : dose maximale 200 microgrammes par 24 heures répartis en doses individuelles, sans excéder 100 microgrammes par 8 heures à partir de n'importe quelle prise ;

155. - le vilantérol inhalé : dose maximale 25 microgrammes par 24 heures.

156. Note : La présence dans l'urine de salbutamol à une concentration supérieure à 1 000 ng/mL ou de formotérol à une concentration supérieure à 40 ng/mL n'est pas cohérente avec une utilisation thérapeutique et sera considérée comme un résultat d'analyse anormal (RAA), à moins que le sportif ne prouve par une étude de pharmacocinétique contrôlée que ce résultat anormal est bien la conséquence d'une dose thérapeutique (par inhalation) jusqu'à la dose maximale indiquée ci-dessus.

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