Décret n°2025-1226 du 15 décembre 2025 · Article

Annexe

Article en vigueur depuis le 18 décembre 2025.

TexteDécret n°2025-1226 du 15 décembre 2025
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000053037848
Texte parentLEGITEXT000053037838
RéférenceAnnexe du décret n°2025-1226 du 15 décembre 2025 (version du 18 décembre 2025)Légifrance →

1. S4. MODULATEURS HORMONAUX ET MÉTABOLIQUES

2. Les substances interdites des classes S4.1 et S4.2 sont des substances spécifiées. Celles des classes S4.3 et S.4.4 sont des substances non-spécifiées.

3. Certaines de ces substances peuvent être trouvées, sans limitation, dans les médicaments utilisés par ex. pour le traitement du cancer du sein, du diabète, de l'infertilité (femme), du syndrome des ovaires polykystiques.

4. Les hormones et modulateurs hormonaux suivants sont interdits :

5. S4.1. Inhibiteurs d'aromatase

6. Incluant sans s'y limiter :

7. 2-androsténol (5α-androst-2-ène-17-ol) ;

8. 2-androsténone (5α-androst-2-ène-17-one) ;

9. 2-phénylbenzo[h]chromèn-4-one (α-naphthoflavone, 7,8-benzoflavone) ;

10. 3-androsténol (5α-androst-3-ène-17-ol) ;

11. 3-androsténone (5α-androst-3-ène-17-one) ;

12. 4-androstène-3,6,17trione (6-oxo) ;

13. aminoglutéthimide ;

14. anastrozole ;

15. androsta-1,4,6-triène-3,17-dione (androstatriènedione) ;

16. androsta-3,5-diène-7,17-dione (arimistane) ;

17. exémestane ;

18. formestane ;

19. létrozole ;

20. testolactone.

21. S4.2. Substances anti-œstrogéniques [anti-œstrogènes et modulateurs sélectifs des récepteurs aux œstrogènes (SERM)]

22. Incluant sans s'y limiter :

23. bazédoxifène ;

24. clomifène ;

25. cyclofénil ;

26. élacestrant ;

27. fulvestrant ;

28. ospémifène ;

29. raloxifène ;

30. tamoxifène ;

31. torémifène.

32. S4.3. Agents prévenant l'activation du récepteur IIB de l'activine

33. Incluant sans s'y limiter :

34. - les anticorps neutralisant l'activine A ;

35. - les anticorps anti-récepteurs IIB de l'activine (par ex. bimagrumab) ;

36. - les compétiteurs du récepteur IIB de l'activine par ex. : récepteurs leurres de l'activine (par ex. ACE-031) ;

37. - les inhibiteurs de la myostatine tels que :

38. - les agents réduisant ou supprimant l'expression de la myostatine ;

39. - les anticorps neutralisant la myostatine ou son précurseur (par ex. apitegromab, domagrozumab, landogrozumab, stamulumab) ;

40. - les protéines liant la myostatine (par ex. follistatine, propeptide de la myostatine).

41. S4.4. Modulateurs métaboliques

42. 4.4.1 Activateurs de la protéine kinase activée par l'AMP (AMPK), par ex. 5-N,6-N-bis(2-fluorophényl)-[1,2,5]oxadiazolo[3,4-b]pyrazine-5,6-diamine (BAM15), AICAR ; cadre de lecture ouvert mitochondrial de l'ARN ribosomal 12S de type cytoplasmique (MOTS-c) ; agonistes du récepteur activé par les proliférateurs des péroxysomes delta (PPARδ), par ex. acide 2-(2-méthyl-4-((4-méthyl-2-(4-(trifluorométhyl)phényl)thiazol-5-yl)méthylthio)phénoxy) acétique (GW1516, GW501516) ; agonistes du récepteur Rev-erbɑ, par ex. SR9009, SR9011

43. S4.4.2 Insulines et mimétiques de l'insuline, par ex. S519, S597

44. S4.4.3 Meldonium

45. S4.4.4 Trimétazidine

46. S5. DIURÉTIQUES ET AGENTS MASQUANTS

47. Toutes les substances interdites de cette classe sont des substances spécifiées.

48. Certaines de ces substances peuvent être trouvées, sans limitation, dans les médicaments utilisés par ex. pour le traitement de l'hypertension, de l'insuffisance cardiaque.

49. Tous les diurétiques et agents masquants y compris tous leurs isomères optiques, par ex. d- et l- s'il y a lieu, sont interdits.

50. Incluant sans s'y limiter :

51. - diurétiques tels que : acétazolamide ; amiloride ; bumétanide ; canrénone ; chlortalidone ; acide étacrynique ; furosémide ; indapamide ; métolazone ; spironolactone ; thiazides, par ex. bendrofluméthiazide, chlorothiazide et hydrochlorothiazide ; torasémide ; triamtérène ; xipamide ;

52. - vaptans, par ex. conivaptan, mozavaptan, tolvaptan ;

53. - succédanés de plasma par voie intraveineuse tels que : albumine, dextran, hydroxyéthylamidon, mannitol ;

54. - desmopressine ;

55. - probénécide ;

56. et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s).

57. Sauf

58. - la drospirénone ; le pamabrome ; et l'administration d'inhibiteurs de l'anhydrase carbonique par voie ophtalmique topique (par ex. dorzolamide, brinzolamide) ;

59. - l'administration locale de la félypressine en anesthésie dentaire.

60. Note : La détection dans l'échantillon du sportif en permanence ou en compétition, si applicable, de n'importe quelle quantité des substances qui suivent étant soumises à un niveau seuil : formotérol, salbutamol, cathine, éphédrine, méthyléphédrine et pseudoéphédrine, conjointement avec un diurétique ou un agent masquant (à l'exception de l'administration d'un inhibiteur de l'anhydrase carbonique par voie ophtalmique topique ou de l'administration locale de la félypressine en anesthésie dentaire), sera considérée comme un résultat d'analyse anormal (RAA) sauf si le sportif a une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques (AUT) approuvée pour cette substance, outre celle obtenue pour le diurétique ou l'agent masquant.

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